Décret n°93-534 du 27 mars 1993

Article 3

Créé le 28 mars 1993

L'identité des agents mandatés pour l'exécution des travaux et la date de commencement des travaux sur les parties affectées à un usage commun sont portées à la connaissance du propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic, par le bénéficiaire de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de première intervention.
Toute modification de la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993