Décret n°93-532 du 27 mars 1993

Article 34

Créé le 28 mars 1993

L'agent comptable est désigné pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il a la qualité de comptable public.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (VD)

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 28 février 2011

L'agent comptable est désigné pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il a la qualité de comptable public.