Décret n°93-532 du 27 mars 1993

Article 23

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 14 septembre 1996 au 28 février 2011

Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques doivent soit être titulaires de l'agrégation du second degré et titulaires du diplôme d'études approfondies, soit justifier de titres jugés équivalents par la commission d'admission compétente. Celle-ci procède à l'audition des canditats, et notamment à l'examen du programme des recherches qu'ils comptent entreprendre.
Les membres de la section artistique doivent soit avoir fait des études supérieures artistiques sanctionnées par un diplôme, soit s'être distingués par des travaux soumis à l'appréciation de la commission d'admission. La commission d'admission examine les dossiers présentés par les candidats comportant un choix de leurs oeuvres. Elle sélectionne les candidats qu'elle entend auditionner et établit, après audition, les listes de candidats qu'elle soumet au conseil artistique.
Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques et de la section artistique doivent être âgés de moins de quarante ans au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement. Cette condition n'est pas exigée dans le cas d'un renouvellement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (Ab)

En vigueur du samedi 14 septembre 1996 au lundi 28 février 2011

Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques

Les membres de la section artistique doivent soit avoir fait des études supérieures artistiques sanctionnées par un diplôme, soit s'être distingués par des travaux soumis à l'appréciation de la commission d'admission. La commission d'admission examine les dossiers présentés par les candidats comportantun choix de leurs oeuvres. Elle sélectionne les candidats qu'elle entend auditionner et établit, après audition, les listes de candidats qu'elle soumet au conseil artistique.

Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 13 septembre 1996

Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques doivent soit être titulaires de l'agrégation du second degré et titulaires du diplôme d'études approfondies, soit justifier de titres jugés équivalents par la commission d'admission compétente. Celle-ci procède à l'audition des canditats, et notamment à l'examen du programme des recherches qu'ils comptent entreprendre.

Les membres de la section artistique doivent soit avoir fait des études supérieures artistiques sanctionnées par un diplôme, soit s'être distingués par des travaux soumis à l'appréciation de la commission d'admission. Celle-ci procède à l'audition des candidats et notamment à l'examen d'un choix de leurs oeuvres.

Les membres de l'Ecole des hautes études hispaniques et ibériques et de la section artistique doivent être âgés de moins de quarante ans au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est ouvert le recrutement. Cette condition n'est pas exigée dans le cas d'un renouvellement.