Décret n°93-532 du 27 mars 1993

Article 18

Créé le 28 mars 1993

Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 19 ci-dessous et, notamment, les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
7° Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;
8° Il présente chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur l'activité de l'établissement.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées à l'article 6 ci-dessus.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut recruter au nom de l'établissement des personnels dont la gestion est assurée suivant les règles du droit privé local.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (Ab)

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 28 février 2011

Le directeur exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues au conseil d'administration par l'article 19 ci-dessous et, notamment, les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il accomplit tous actes conservatoires, notamment pour l'acceptation des libéralités ;

8° Il présente chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur un rapport sur l'activité de l'établissement.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature aux personnes mentionnées à l'article 6 ci-dessus.

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut recruter au nom de l'établissement des personnels dont la gestion est assurée suivant les règles du droit privé local.