Décret n°93-532 du 27 mars 1993

Article 13

Créé le 28 mars 1993

Le mandat des représentants, aux différents conseils, des membres de la section artistique et des membres de l'école des hautes études hispaniques et ibériques, mentionnés aux c des articles 7, 8 et 9 ci-dessus, est d'une durée d'une année. Il est renouvelable.
Le mandat des autres membres élus ou nommés des conseils de l'établissement est d'une durée de trois ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, un membre d'un conseil de l'établissement perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat en cours. Ce nouveau membre peut ensuite, par dérogation à l'alinéa précédent, exercer deux mandats consécutifs.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (VD)

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 28 février 2011

Le mandat des représentants, aux différents conseils, des membres de la section artistique et des membres de l'école des hautes études hispaniques et ibériques, mentionnés aux c des articles 7, 8 et 9 ci-dessus, est d'une durée d'une année. Il est renouvelable.

Le mandat des autres membres élus ou nommés des conseils de l'établissement est d'une durée de trois ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, un membre d'un conseil de l'établissement perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat en cours. Ce nouveau membre peut ensuite, par dérogation à l'alinéa précédent, exercer deux mandats consécutifs.