Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Créé le 28 mars 1993
Le mandat des autres membres élus ou nommés des conseils de l'établissement est d'une durée de trois ans. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.
Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, un membre d'un conseil de l'établissement perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat en cours. Ce nouveau membre peut ensuite, par dérogation à l'alinéa précédent, exercer deux mandats consécutifs.