Abrogé1 mars 2011
Abrogé par Décret n°2011-164 du 10 février 2011 - art. 28 (VD)
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 28 février 2011
Les conseils de l'établissement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres en exercice assiste à la réunion.
A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration et des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 1994 susvisé.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration et des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 1994 susvisé.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.