Décret n°93-532 du 27 mars 1993

Article 11

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 1 janvier 1994 au 28 février 2011

Les conseils de l'établissement ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres en exercice assiste à la réunion.
A défaut, il est procédé dans les quinze jours à une seconde délibération sans condition de quorum.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents, à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration et des délibérations à caractère budgétaire qui sont adoptées dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 1994 susvisé.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-164 du 10 février 2011art. 28 (VD)

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 28 février 2011

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 31 décembre 1993