Décret n°93-523 du 27 mars 1993

Article 3

Créé le 28 mars 1993

Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 6 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-733 du 31 juillet 2003art. 5 (V) JORF 6 août 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 5 août 2003

Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.