Créé le 31 décembre 1993
Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade.
Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public.
Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration.
L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Créé le 31 décembre 1993 · En vigueur du 11 août 1995 au 11 septembre 2007
Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.
Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.
Toutefois, pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom en application du 2° de l'article 12 ci-dessus, cette assimilation est limitée à trois ans.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.
Créé le 31 décembre 1993
I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus pour accéder au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou à celui d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades suivants : agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe et ouvrier d'Etat.
Les intéressés doivent compter, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade d'agent professionnel de La Poste ou de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des agents professionnels de La Poste et de France Télécom.
III. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou à celui d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 8 ci-dessus leur sont applicables.