Décret n°93-516 du 25 mars 1993

Article 8

Créé le 1 janvier 1993

Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 ci-dessus ne peuvent être nommés dans les grades de technicien supérieur de La Poste et de cadre d'exploitation de France Télécom qu'après avoir satisfait aux obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993