Décret n°93-514 du 25 mars 1993

TITRE III : AVANCEMENT

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 1 janvier 1993

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Cadre supérieur de second niveau de La Poste et cadre supérieur de second niveau de France Télécom :
14e, 13e, 12e, 11e et 10e échelon 3 ans
9e, 8e, 7e, 6e, 5e et 4e échelon 1 an
3e, 2e et 1er échelon 4 mois
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste et cadre supérieur de premier niveau de France Télécom :
12e échelon 2 ans
11e échelon 3 ans
10e et 9e échelon 2 ans
8e et 7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e et 4e échelon 1 an
3e, 2e et 1er échelon 4 mois

Créé le 16 octobre 2003

Peuvent accéder à l'un ou l'autre des échelons fonctionnels de leur grade les cadres supérieurs de second niveau détachés sur des emplois supérieurs de La Poste ou de France Télécom régis par les décrets n° 93-706 du 26 mars 1993 et n° 93-707 du 27 mars 1993, suivant l'une ou l'autre des conditions ci-après :
1° Avoir atteint le 15e échelon de leur grade ;
2° Compter au moins trois années de services effectifs dans les emplois supérieurs et détenir dans l'emploi supérieur occupé un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon fonctionnel auquel ils peuvent prétendre.
Sont classés au 1er échelon fonctionnel les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de deuxième niveau et, au 2e échelon fonctionnel, les cadres supérieurs détachés sur un emploi supérieur de troisième ou quatrième niveau.

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 11 septembre 2001 au 30 septembre 2007

Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade. 2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade.
3° Pour l'accès au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus.
Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom
NOUVELLE SITUATION
Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou cadre supérieur de second niveau de France Télécom
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
13e échelon :
- à partir de 3 ans : 15e
Sans ancienneté.
- avant 3 ans : 14e
Ancienneté acquise.
12e échelon : 13e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
11e échelon : 13e
Sans ancienneté.
10e échelon : 12e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
9e échelon : 11e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
8e échelon :
- à partir de 1 an : 10e
Trois demis de l'ancienneté acquise, diminués de 1 an 6 mois.
- avant 1 an : 9e
Ancienneté acquise.
7e échelon : 8e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon : 7e
Moitié de l'ancienneté acquise.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au dimanche 30 septembre 2007

TITRE III : AVANCEMENT
Article 13
Article 13 bis
Article 14