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Décret n°93-503 du 26 mars 1993

Article 2

Abrogé31 juillet 2004

Créé le 18 mai 1996

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die" ne peut être appliquée qu'à des vins produits à l'intérieur de l'aire de production délimitée des vins à appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die".
Les viticulteurs intéressés sont tenus de souscrire, préalablement à la récolte, une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration est adressée aux services locaux de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration entraîne l'interdiction de la revendication de l'une ou l'autre des appellations "Clairette de Die" ou "Coteaux de Die" pour la totalité des parcelles en cause.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2004

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au vendredi 30 juillet 2004

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant de Die" ne peut être appliquée qu'à des vins produits à l'intérieur de l'aire de production délimitée des vins à appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die".

Les viticulteurs intéressés sont tenus de souscrire, préalablement à la récolte, une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration est adressée aux services locaux de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration entraîne l'interdiction de la revendication de l'une ou l'autre des appellations "Clairette de Die" ou "Coteaux de Die" pour la totalité des parcelles en cause.