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Décret n°93-502 du 26 mars 1993

Article 3

Abrogé31 juillet 2004

Créé le 27 mars 1993 · En vigueur du 11 janvier 2003 au 30 juillet 2004

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire délimitée par parcelle ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, au cours de ses séances des 6 novembre 1985 et 5 et 6 juin 2002, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés dans les mairies des communes concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2004

En vigueur du samedi 11 janvier 2003 au vendredi 30 juillet 2004

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire délimitée par parcelle ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, au cours de ses séances des 6 novembre 1985 et 5 et 6 juin 2002, sur proposition de la commissiond'experts désignée à cet effet. Les plans de délimitation sont, après report sur les plans cadastraux, déposés dans les mairies des communes concernées.

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au vendredi 10 janvier 2003

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de la séance du 6 novembre 1985 sur proposition des commissions d'experts désignés à cet effet. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes concernées après report sur des plans cadastraux.