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Décret n°93-502 du 26 mars 1993

Article 11

Abrogé31 juillet 2004

Créé le 27 mars 1993

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Clairette de Die" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 2004

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au vendredi 30 juillet 2004

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée "Clairette de Die" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.