Décret n°93-501 du 26 mars 1993

Article 6

Jamais entré en vigueur

Créé le 27 mars 1993 · En vigueur depuis le 5 août 2005

Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Effets de cet article

cite

 Code rural R641-73, R641-76

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Le rendement de base prévu à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 1 avril 2009

Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code ruralest fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoirprévu à l'article D. 641-76du code rural est fixé à60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au jeudi 21 avril 2005

Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois" que les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 55 hectolitres à l'hectare. Le plafond limite de classement prévu à son article 3, fixé en pourcentage du rendement de base, ne pourra en aucun cas permettre de déclarer en appellation d'origine contrôlée "Coteaux varois" plus de 60 hectolitres à l'hectare.

Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 août.