Décret n°93-49 du 15 janvier 1993

Article 4

Créé le 16 janvier 1993

Le comité peut procéder à toutes auditions qui lui paraissent utiles. Les administrations de l'Etat lui communiquent tous documents et informations pour l'accomplissement de sa mission et lui apportent les concours nécessaires.
Le président du comité peut demander, aux ministres concernés, le concours des corps d'inspection et de contrôle.
Le ministre de la fonction publique met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 janvier 1993

Le comité peut procéder à toutes auditions qui lui paraissent utiles. Les administrations de l'Etat lui communiquent tous documents et informations pour l'accomplissement de sa mission et lui apportent les concours nécessaires.

Le président du comité peut demander, aux ministres concernés, le concours des corps d'inspection et de contrôle.

Le ministre de la fonction publique met à la disposition du comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.