Décret n°93-489 du 26 mars 1993

Article 5

Créé le 27 mars 1993

Les demandes de validation sont soumises à un jury désigné pour chaque diplôme concerné pour une période de deux ans.
Ce jury est constitué, selon le diplôme postulé, dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique par décision du ou des recteurs concernés.
Les membres du jury autres que les enseignants-chercheurs et les enseignants sont choisis en raison de leur compétence dans les activités concernées. La présidence du jury est assurée conformément aux dispositions prévues par le règlement général du diplôme postulé.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au mardi 20 août 2013

Les demandes de validation sont soumises à un jury désigné pour chaque diplôme concerné pour une période de deux ans.

Ce jury est constitué, selon le diplôme postulé, dans un cadre départemental, interdépartemental, académique ou interacadémique par décision du ou des recteurs concernés.

Les membres du jury autres que les enseignants-chercheurs et les enseignants sont choisis en raison de leur compétence dans les activités concernées. La présidence du jury est assurée conformément aux dispositions prévues par le règlement général du diplôme postulé.