Décret n°93-489 du 26 mars 1993

Article 3

Créé le 27 mars 1993

Les candidats adressent leur demande au recteur de l'académie de leur choix dans les délais qu'il a préalablement fixés et rendus publics.
Un candidat ne peut déposer pendant la même année civile et pour le même diplôme qu'une seule candidature et dans une seule académie.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au mardi 20 août 2013

Les candidats adressent leur demande au recteur de l'académie de leur choix dans les délais qu'il a préalablement fixés et rendus publics.

Un candidat ne peut déposer pendant la même année civile et pour le même diplôme qu'une seule candidature et dans une seule académie.