Décret n°93-489 du 26 mars 1993

Art. 3. - Les candidats adressent leur demande au recteur de l’académie de leur choix dans les délais qu’il a préalablement fixés et rendus publics.
Un candidat ne peut déposer pendant la même année civile et pour le même diplôme qu’une seule candidature et dans une seule académie.

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