Art. 1er. - La validation d’acquis professionnels mentionnée au premier alinéa de l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée est organisée dans les conditions fixées par le présent décret pour tous les diplômes de l’enseignement technologique et professionnel classés aux niveaux III, IV et V de la Nomenclature des niveaux de formation. La liste de ces diplômes est établie par arrêté du ministre concerné.