Décret n°93-458 du 24 mars 1993

Article 2

Créé le 26 mars 1993

L'aide au développement prévue à l'article 1er est attribuée en tenant compte :
De la qualité des projets et du plan de production présenté par l'entreprise ;
De l'expérience et des résultats de l'entreprise de production ;
Des dépenses de développement, incluant notamment les dépenses d'écriture, nécessaires sur chacun des projets.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au mercredi 24 mars 1999