Art. 2. - Il est ajouté après l’article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1 - Les conditions d’avancement d’échelon des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont fixées selon les durées d’échelon ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 71 du 25 mars 1993, page 4648.
« L’avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
« Le recteur prononce pour chaque année scolaire les promotions des personnels placés sous son autorité.
« Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l’article 5 ci-dessus. »
« Art. 7-1 - Les conditions d’avancement d’échelon des chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive de classe exceptionnelle sont fixées selon les durées d’échelon ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 71 du 25 mars 1993, page 4648.
« L’avancement prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions définies ci-dessus.
« Le recteur prononce pour chaque année scolaire les promotions des personnels placés sous son autorité.
« Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l’article 5 ci-dessus. »