Décret n°93-438 du 24 mars 1993

Art. 5. - Le taux de base de l’indemnité prévu à l’article 2 du présent décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l’accord du recteur, lorsque l’intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées.

Historique des versions

Art. 5. - Le taux de base de l’indemnité prévu à l’article 2 du présent décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l’accord du recteur, lorsque l’intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées.