Décret n°93-432 du 24 mars 1993

Article 20

Créé le 24 mars 1993

L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection de l'enseignement agricole, les inspecteurs pédagogiques régionaux inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 JORF 17 juillet 2004

En vigueur du mercredi 24 mars 1993 au vendredi 16 juillet 2004

L'inspection générale de l'éducation nationale, l'inspection de l'enseignement agricole, les inspecteurs pédagogiques régionaux inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale procèdent, selon les modalités appropriées, à l'évaluation des personnels relevant de leur champ de compétences respectif en vue de promouvoir la qualité de la formation continue des adultes et la cohérence globale entre formation initiale et formation continue.