Art. 1er. - Le premier alinéa de l’article 10 du décret du 1er juin 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les aumôniers à plein temps perçoivent un traitement déterminé dans les conditions prévues au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 23 mars 1993, page 4484.
« Les aumôniers à plein temps perçoivent un traitement déterminé dans les conditions prévues au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 23 mars 1993, page 4484.