Décret n°93-38 du 11 janvier 1993

Article 5

Créé le 13 janvier 1993 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2016

I. - Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci selon les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels de l'Institut Mines-Télécom.

II. - Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les biens meubles et les immeubles destinés à son fonctionnement.

III. - L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1527 du 14 novembre 2016art. 63

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 40

I. - Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci selon les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels de l'Institut Mines-Télécom.

II. - Sont attribués à titre de dotation à l'établissement

III. - L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés

En vigueur du mercredi 13 janvier 1993 au mercredi 29 février 2012

I. - Des personnels titulaires de l'Etat sont soit mis à la disposition de l'école, soit détachés sur des emplois permanents de l'établissement. Des personnels contractuels de l'Etat peuvent être mis à la disposition de l'école. Des personnels contractuels propres peuvent en outre être recrutés par l'école sur des emplois créés par celle-ci.

II. - Sont attribués à titre de dotation à l'établissement les biens meubles et les immeubles destinés à son fonctionnement.

III. - L'établissement dispose des crédits qui lui sont accordés par l'Etat et les collectivités territoriales.