Décret n°93-372 du 18 mars 1993

Article 6

Créé le 19 mars 1993

Le groupement supporte l'intégralité des charges et bénéficie de l'intégralité des produits qui résultent des activités de ses membres liées à son objet tel que défini à l'article 1er du présent décret.
Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes sur les charges correspondantes est reporté sur l'exercice suivant.
Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le conseil d'administration statue sur le report du déficit sur l'exercice suivant.
Au cas où le déficit accumulé représente plus de la moitié des dépenses de l'exercice, la continuation de l'activité doit être décidée à l'unanimité par l'assemblée générale.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

Abrogé parDécret n°2006-982 du 1 août 2006art. 2 (V) JORF 4 août 2006

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au jeudi 3 août 2006