Décret n°93-372 du 18 mars 1993

Article 5

Créé le 19 mars 1993

Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement est désigné par le ministre chargé de la santé. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a accès à tous les documents relatifs au groupement, et a droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il peut en outre demander une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Il en informe les autorités de tutelle dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

Abrogé parDécret n°2006-982 du 1 août 2006art. 2 (V) JORF 4 août 2006

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au jeudi 3 août 2006