Décret n°93-372 du 18 mars 1993

Article 10

Créé le 19 mars 1993

Le conseil d'administration du groupement décide, le cas échéant, de céder des brevets ou d'en concéder les droits d'exploitation, notamment à l'un ou l'autre de ses membres.
La cession des brevets et la concession des droits d'exploitation de ces brevets par le groupement à des tiers ou à ses membres tiennent compte des efforts de recherche et de développement réalisés par le groupement ainsi que des avantages concurrentiels que celui-ci leur procure.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

Abrogé parDécret n°2006-982 du 1 août 2006art. 2 (V) JORF 4 août 2006

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au jeudi 3 août 2006