Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 75

Créé le 19 mars 1993

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 74, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.
La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 22 (V)

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012

A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 74, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis.

La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.