Abrogé6 mai 2012
Créé le 19 mars 1993
Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article 73 saisit la chambre de discipline et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre de discipline concernée.
Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs généraux concernés.
Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs généraux concernés.