Art. 62. - Lorsque la société est dissoute, l’associé qui, exerçant en son sein, envisage, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, de solliciter sa nomination à un office créé à cet effet dans le ressort où la société dissoute a son siège doit notifier son intention aux autres associés et aux liquidateurs dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l’arrivée du terme fixé par les statuts.
Décret n°93-362 du 16 mars 1993
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Art. 62. - Lorsque la société est dissoute, l’associé qui, exerçant en son sein, envisage, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, de solliciter sa nomination à un office créé à cet effet dans le ressort où la société dissoute a son siège doit notifier son intention aux autres associés et aux liquidateurs dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l’arrivée du terme fixé par les statuts.