Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Signaler une erreur de données

Art. 42. - La responsabilité de chaque société d’exercice libéral titulaire d’un office d’avoué est garantie dans les conditions prévues à l’article 24 du décret du 19 décembre 1945 précité par la bourse commune à laquelle elle cotise.
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.

Historique des versions