Décret n°93-33 du 8 janvier 1993

Article 8

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 17 mars 2000 au 31 décembre 2014

Le permis de mise en exploitation n'est pas exigé pour les navires devant exercer exclusivement les activités de goémonier, sablier, corailleur et pêcheur d'éponges. Sont également exemptés de permis de mise en exploitation les embarcations non motorisées, les navires armés en conchyliculture petite pêche et les navires de pêche exclusivement destinés à la formation et à la recherche scientifique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 17 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

Le permis de mise en exploitation n'est pas exigé pour les navires devant exercer exclusivement les activités de goémonier, sablier, corailleur et pêcheur d'éponges. Sont également exemptés de permis de mise en exploitation les embarcations non motorisées, les navires armésen conchyliculture petite pêche et les navires de pêche exclusivement destinés à la formation et à la recherche scientifique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 14 mars 2000

Le présent décret prend effet au 1er janvier 1993. Il ne porte pas atteinte aux droits découlant des autorisations délivrées avant son entrée en vigueur dans le cadre des dispositions antérieures.