Décret n°93-33 du 8 janvier 1993

Article 7

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 17 mars 2000 au 31 décembre 2014

A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :
a) Pour les opérations de construction de navires :
  • trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
  • deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ;

b) Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance :
  • deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ;
  • un an pour les navires de 25 mètres et moins ;

c) Dans les autres cas : six mois.
Ce délai peut être prorogé, pour un an ou plus, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 17 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé :

a) Pour les opérations de construction de navires :

trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ;

deux ans pour les navires de 25 mètreset moins ;

b) Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance : deux ans pourles navires de plus de 25 mètres ;

un an pour les navires de 25 mètres et moins ; c) Dansles autres cas : six mois.

Ce délai peut être prorogé, pour un an ou plus, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apportela preuve que l'inexécution du projet est dueà des causes indépendantes de sa volonté.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 14 mars 2000

Le permis de mise en exploitation n'est pas exigé pour les navires devant exercer exclusivement les activités de goémonier, sablier, corailleur et pêcheur d'éponges. Sont également exemptés de permis de mise en exploitation les embarcations non motorisées, les navires armés en conchyliculture petite pêche et les navires de pêche exclusivement destinés à la formation et à la recherche scientifique.