Décret n°93-33 du 8 janvier 1993

Article 5

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 17 mars 2000 au 31 décembre 2014

Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l'article 2 du présent décret :
a) Dans la limite des objectifs fixés par les programmes d'orientation pluriannuels de la flotte de pêche aux thoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux des Etats membres de l'Union européenne ;
b) Lorsque le demandeur réarme un navire, dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article 1er du présent décret pour des raisons tenant :
  • à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué ;
  • à une décision de la puissance publique ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota ;

c) En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et si ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 17 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

Le permis de mise en exploitation est délivré de droit,

a) Dans la limite des objectifs fixés par les programmes d'orientation pluriannuels de la flotte de pêche auxthoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux des Etats membres de l'Unioneuropéenne ;

b) Lorsque le demandeur réarmeun navire,dont ilétait

le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article 1er du présent décret pour des raisons tenant :

à

l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué ;

à

une décision de la puissance publique ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota ;

c) En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et si ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 14 mars 2000

Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l'article 2 du présent décret :

a) Aux thoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux des Etats membres de la Communauté européenne ;

b) En cas de remplacement, à capacité de capture égale, d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire ;

c) Lorsque le demandeur réarme un navire qui a cessé d'être actif au sens de l'article 1er du présent décret pour des raisons tenant :

au décès du propriétaire, à sa maladie entraînant incapacité de travail ;

à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué ;

à l'immobilisation prolongée du navire par suite d'avaries graves ou de difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise ;

ainsi qu'à une décision de la puissance publique, ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota.