Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 17 mars 2000 au 31 décembre 2014
a) La construction ;
b) L'importation ;
c) L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;
d) La modification de la capacité de capture par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;
e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins, cette limite pouvant être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière et d'une longueur inférieure à douze mètres ;
f) Le passage d'un navire d'un segment à l'autre, tels que définis dans les programmes d'orientation pluriannuels de la flotte de pêche (POP).
Est considéré comme actif au sens du e du précédent alinéa un navire dont l'effectif porté au rôle pendant toute la période considérée correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par la remise régulière des documents statistiques prévus par la réglementation en vigueur.