Décret n°93-33 du 8 janvier 1993

Article 1

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 17 mars 2000 au 31 décembre 2014

Le permis de mise en exploitation prévu à l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé est délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle à l'exception des navires mentionnés à l'article 8 du présent décret dont l'activité n'a pas d'effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant :
a) La construction ;
b) L'importation ;
c) L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;
d) La modification de la capacité de capture par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;
e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins, cette limite pouvant être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière et d'une longueur inférieure à douze mètres ;
f) Le passage d'un navire d'un segment à l'autre, tels que définis dans les programmes d'orientation pluriannuels de la flotte de pêche (POP).
Est considéré comme actif au sens du e du précédent alinéa un navire dont l'effectif porté au rôle pendant toute la période considérée correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par la remise régulière des documents statistiques prévus par la réglementation en vigueur.

Effets de cet article

cite

 Décret 1852-01-09 art. 3-1 Décret n° 93-33 du 8 janvier 1993

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 17 mars 2000 au mercredi 31 décembre 2014

Le permis de mise en exploitation prévu à l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé est délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-meret armés ou devant être armés à la pêche professionnelle à l'exception des navires mentionnés à l'article 8 du présent décret dont l'activité n'a pas d'effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant :

a) La construction ;

b) L'importation ;

c) L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à

d) La modification de la capacité de capture par augmentation

e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins, cette limite pouvant être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière et d'une longueur inférieure à douze mètres ;

f) Le passage d'un navire d'un segment à l'autre, tels que définis dans les programmes d'orientation pluriannuels de la flotte de pêche (POP).

Est considéré comme actif au sens du e du précédent

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 14 mars 2000

Le permis de mise en exploitation prévu à l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé est délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés dans un quartier de France métropolitaine et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, à l'exception des navires mentionnés à l'artice 7 du présent décret dont l'activité n'a pas d'effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant :

a) La construction ;

b) L'importation ;

c) L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;

d) La modification de la capacité de capture par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;

e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins, cette limite pouvant être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière et d'une longueur inférieure à douze mètres.

Est considéré comme actif au sens du e du précédent alinéa un navire dont l'effectif porté au rôle pendant toute la période considérée correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par la remise régulière des documents statistiques prévus par la réglementation en vigueur.