Décret n°93-33 du 8 janvier 1993

Art. 5. - Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l'article 2 du présent décret :
a) Aux thoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux des Etats membres de la Communauté européenne ;
b) En cas de remplacement, à capacité de capture égale, d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire ;
c) Lorsque le demandeur réarme un navire qui a cessé d'être actif au sens de l'article ter du présent décret pour des raisons tenant :
  • au décès du propriétaire, à sa maladie entraînant incapacité de travail ;
  • à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué ;
  • à l'immobilisation prolongée du navire par suite d'avaries graves ou de difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise ;
  • ainsi qu'à une décision de la puissance publique, ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota.

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