Art. 7. - Le permis de mise en exploitation n'est pas exigé pour les navires devant exercer exclusivement les activités de goémonier, sablier, corailleur et pêcheur d'éponges. Sont également exemptés de permis de mise en exploitation les embarcations non motorisées, les navires armés en conchyliculture petite pêche et les navires de pêche exclusivement destinés à la formation et à la recherche scientifique.