Décret n°93-293 du 8 mars 1993

Article 11

Créé le 1 janvier 1992

Dans les classes du premier et du second cycle du second degré, l'enseignement sera assuré par des enseignants titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent les qualifiant pour la discipline enseignée ou, en cas de nécessité, pour une autre discipline soit littéraire, soit scientifique.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992