Décret n°93-292 du 8 mars 1993

Article 12

Créé le 1 janvier 1992

A l'issue du stage, les professeurs stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante et qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles sont titularisés ; les autres peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés s'ils ont donné satisfaction.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la manière de servir, à l'issue de la seconde année de stage, n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992