Décret n°93-290 du 5 mars 1993

Article 4

Abrogé9 juin 2009

Créé le 7 mars 1993

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatorze représentants autres que ceux visés aux e et f de l'article 2 du présent décret.
Le conseil peut décider la création, en son sein, de groupes de travail chargés de l'étude d'un problème particulier.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du dimanche 7 mars 1993 au lundi 8 juin 2009

Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatorze représentants autres que ceux visés aux e et f de l'article 2 du présent décret.

Le conseil peut décider la création, en son sein, de groupes de travail chargés de l'étude d'un problème particulier.