Décret n°93-289 du 5 mars 1993

Section IV : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes des territoires d’outre-mer

Art. 7. - Le montant de la quote-part de la dotation de développement rural, prévue à l’article 1648 B du code général des impôts, est réparti entre les communes des territoires d’outre-mer et leurs groupements proportionnellement au montant de la quote-part de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement instituée par l’article L.234-1 du code des communes.
Section IV : Dispositions applicables aux communes et aux groupements de communes des territoires d’outre-mer