Décret n°93-289 du 5 mars 1993

Section II : Dispositions applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. 5. - Les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l’article 1648 B du code général des impôts.
Le montant de la quote-part est calculé dans les conditions prévues par l’article L. 262-6 du code des communes et est réparti chaque année entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée, au titre de l’année en cours, dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 234-1 et suivants du code des communes.
Section II : Dispositions applicables aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon