Décret n°93-289 du 5 mars 1993

Section I : Dispositions applicables aux communes des départements d’outre-mer

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le montant de cette quote-part est réparti entre, d’une part, la dotation de développement rural créée au I de l’article 1648 B du code général des impôts et, d’autre part, entre les trois parts visées au II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis des conseils généraux intéressés. »

Art. 2. - I. - Il est inséré avant le premier alinéa de l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part de la dotation de développement rural calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est répartie entre les départements au prorata de leur population. »
II. - Le second alinéa de l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
«La répartition entre les communes des départements d’outre-mer de la dotation de développement rural créée au I de l’article 1648 B du code général des impôts et de la part principale définie au 10 du II de l’article 1648 B du code général des impôts est effectuée chaque année proportionnellement au montant de la dotation de péréquation qui leur est attribuée au titre de l’année en cours dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L.234-1 et suivants du code des communes. »
III. - Il est ajouté à l’article 2 du décret du 11 décembre 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil prévu au quatrième alinéa du b du 1° du I de l’article 1648 B du code général des impôts est fixé à 5 p. 100 de la population totale du département. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l’article 3 du décret du 11 décembre 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cette somme évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée dans les départements d’outre-mer. »

Art. 4. - I. - Les articles 4 et 5 du décret du 11 décembre 1985 sont abrogés.
II. - La sous-section 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est abrogée.
III. - Avant l’article 6 de la section II du décret du 22 février 1985 susvisé, les mots : « Sous-section 1. - Dispositions permanentes » sont supprimés.
Section I : Dispositions applicables aux communes des départements d’outre-mer