Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le montant de cette quote-part est réparti entre, d’une part, la dotation de développement rural créée au I de l’article 1648 B du code général des impôts et, d’autre part, entre les trois parts visées au II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis des conseils généraux intéressés. »
« Le montant de cette quote-part est réparti entre, d’une part, la dotation de développement rural créée au I de l’article 1648 B du code général des impôts et, d’autre part, entre les trois parts visées au II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis des conseils généraux intéressés. »
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