Décret n°93-288 du 5 mars 1993

Article 15

Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 16 janvier 2000 au 23 mai 2006

Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24 suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'éducation nationale, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 janvier 2000 au mardi 23 mai 2006

En vigueur du dimanche 7 mars 1993 au samedi 15 janvier 2000