Décret n°93-288 du 5 mars 1993

Article 13

Créé le 7 mars 1993 · En vigueur du 16 janvier 2000 au 23 mai 2006

Le directeur dirige l'établissement.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut nommer des ordonnateurs secondaires et déléguer sa signature à des agents de l'institut dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Il peut également désigner des comptables secondaires avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 janvier 2000 au mardi 23 mai 2006

En vigueur du dimanche 7 mars 1993 au samedi 15 janvier 2000