Décret n°93-287 du 5 mars 1993

Article 6

Périmé31 décembre 1997

Créé le 6 mars 1993

Le directeur général du centre technique des industries de la fonderie ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, est habilité à vérifier les décomptes établis par les entreprises. Celles-ci sont tenues de fournir au directeur général du centre technique ou à son représentant, et sous garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du samedi 6 mars 1993 au mardi 30 décembre 1997