Décret n°93-287 du 5 mars 1993

Article 5

Périmé31 décembre 1997

Créé le 6 mars 1993 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 décembre 1997

Les entreprises déclarent au centre technique des industries de la fonderie les éléments servant au calcul des cotisations dont elles sont redevables et versent ces cotisations au centre.
Ces déclarations et ces versements sont effectués, dans les soixante jours qui suivent la période prise en compte :
a) Chaque mois, lorsque le montant annuel des cotisations dues au titre de l'année précédente dépasse 30 000 F ;
b) Chaque trimestre, lorsque ce montant est compris entre 3 000 F et 30 000 F ;
c) Chaque année, lorsqu'il est inférieur à 3 000 F.
La taxe due par les entreprises n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur ou égal à 500 F pour l'année.

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 31 décembre 1997

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au mardi 30 décembre 1997

Les entreprises déclarent au centre technique des industries de la

Ces déclarations et ces versements sont effectués, dans les soixante

a) Chaque mois, lorsque le montant annuel des cotisations dues

b) Chaque trimestre, lorsque ce montant est compris entre 3

c) Chaque année, lorsqu'il est inférieur à 3 000 F.

La taxe due par les entreprises n'est pas mise en recouvrement si sonmontant est inférieurou égal à 500F pour l'année.

En vigueur du samedi 6 mars 1993 au samedi 31 mai 1997

Les entreprises déclarent au centre technique des industries de la fonderie les éléments servant au calcul des cotisations dont elles sont redevables et versent ces cotisations au centre.

Ces déclarations et ces versements sont effectués, dans les soixante jours qui suivent la période prise en compte :

a) Chaque mois, lorsque le montant annuel des cotisations dues au titre de l'année précédente dépasse 30 000 F ;

b) Chaque trimestre, lorsque ce montant est compris entre 3 000 F et 30 000 F ;

c) Chaque année, lorsqu'il est inférieur à 3 000 F.

Les entreprises qui doivent pour l'année une cotisation d'un montant égal ou inférieur à 1 100 F sont dispensées du paiement de la taxe.