Créé le 6 mars 1993 · En vigueur du 1 juin 1997 au 30 décembre 1997
Ces déclarations et ces versements sont effectués, dans les soixante jours qui suivent la période prise en compte :
a) Chaque mois, lorsque le montant annuel des cotisations dues au titre de l'année précédente dépasse 30 000 F ;
b) Chaque trimestre, lorsque ce montant est compris entre 3 000 F et 30 000 F ;
c) Chaque année, lorsqu'il est inférieur à 3 000 F.
La taxe due par les entreprises n'est pas mise en recouvrement si son montant est inférieur ou égal à 500 F pour l'année.