Décret n°93-279 du 4 mars 1993

Art. 3. - Les assujettis peuvent mettre des capacités de transport à disposition d’autres assujettis afin que ces derniers satisfassent à l’obligation mentionnée au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. Le ministre chargé de la marine marchande doit être informé au préalable de ces mises à disposition.
Lorsqu’une unité de distillation atmosphérique a changé de propriétaire en cours d’année, l’obligation est répartie entre les propriétaires successifs proportionnellement au tonnage de pétrole brut entrant dans l’assiette de l’obligation pendant la période où ils auront été propriétaires de l’unité de distillation considérée.

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