Décret n°93-257 du 25 février 1993

Article 2

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 1993

Les ouvriers radiés dans les conditions prévues à l'article précédent bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale à la durée restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept années et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension liquidée au titre du régime des ouvriers de l'Etat.
Les agents intéressés ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1993